58. Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de la rénovation cadastrale ou le directeur de la Direction de l’enregistrement cadastrale est autorisé à signer les avis, prévus à l’article 15 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), fixant les périodes d’interdiction d’aliéner dans les cas de rénovation cadastrale, de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces avis.
D. 1455-95, a. 58; D. 1073-2000, a. 2.